C-72.1, r. 1 - Règles de certification

Texte complet
27. La licence de juge de courses:
1°  de catégorie A: autorise le titulaire à exercer, sur une piste de courses professionnelle et amateur, les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l’article 49 de la Loi;
2°  de catégorie B: autorise le titulaire à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l’article 49 de la Loi:
a)  sur une piste de courses amateur;
b)  sur une piste de courses professionnelle, s’il officie avec 2 autres juges de courses de catégorie A.
Décision 84-10-01, a. 27; Décision 2012-02-15, a. 9.